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Réforme du contrôle de l’assiduité du tireur

Réforme du contrôle de l’assiduité du tireur - sources UFA

 

Le carnet de tir est abandonné en tant que tel, mais remplacé par l’avis du président de club. 
Ainsi, le tireur candidat à la détention, ou au renouvellement de ses autorisations, d’armes de catégorie B, doit prouver qu’il pratique régulièrement le tir sportif. Désormais, le carnet de tir n’existe plus en tant que tel. C’est le président du club qui délivre un avis favorable. Désormais le CSI (Art R312-5 4° §c) précise que « Cet avis favorable est subordonné à la pratique régulière du tir » un arrêté précise qu’il vaut « attestation de l’assiduité au tir du demandeur et de sa capacité à détenir et à utiliser une arme en sécurité ».
1. Dans la pratique

- Pour une première acquisition, comme par le passé, le tireur doit participer à trois séances de tir contrôlé espacées de deux mois. Ces séances sont enregistrées dans une « liste nominative » tenue à jour qui peut être contrôlée par la FFtir ou des agents de l’État. Donc rien de changé dans la réalité, sauf que le tireur n’aura plus à présenter un carnet de tir et que le « registre journalier des tirs contrôlés » a changé de nom.
- Pour un renouvellement, il faut simplement pratiquer régulièrement « pendant toute la période de la précédente autorisation. » La seule condition d’exclusion est « L’absence de pratique du tir pendant douze mois consécutifs au moins ». Il n’est plus question des trois tirs par an durant les 5 ans que court l’autorisation. On en revient à une situation plus humaine qui tient compte des réalités du tireur, elle est laissée au libre arbitre du président du club.
- Le tireur doit suivre une formation initiale aux règles de sécurité sous la responsabilité du président du club de tir ou d’un de ses délégués.
2. Une réalité plus humaine

Ainsi, la liberté d’appréciation est laissée au président du club de tir. Mais c’est une liberté très encadrée puisque les textes posent des conditions précises : séances de tir, absence de pratique et formation sécurité.

Les habitudes des tirs contrôlés vont perdurer pour une première demande. Pour les demandes suivantes ou les renouvellement, il faudra simplement le renouvellement de la licence et une « pratique régulière » dont il n’est pas prévu de contrôle. Tout cela est laissé à l’appréciation du président qui, en l’absence d’un carnet de tir pourrait s’appuyer uniquement celle d’une « liste nominative » qui ne serait plus le registre journalier des tirs contrôlés qui est abrogé. Il est en effet essentiel que fédération et bénévoles évitent la production d’attestations de complaisance, laquelle reviendrait à dénaturer le dispositif actuel.
Cette liste nominative pourra avoir la forme antérieure d’un registre papier, une feuille de présence émargée ou une liste informatisée, la règlementation ne le précise pas.
Cependant, il ne faudrait pas tomber sur des apprentis dictateurs qui feraient de l’excès de zèle en rajoutant leurs propres règles à celles du CSI. Il suffit simplement d’être juste.
3. A partir de quand ?

La disparition du carnet de tir est immédiate. En effet le carnet de tir était instituée par les arrêtés du 7 septembre 1995 et du 16 décembre 1998 qui sont abrogés, et toutes les mentions du carnet de tir ont été soigneusement effacées du CSI.
De toutes les façons, il n’y a pas le feu : toutes les validités des autorisations ont été prolongées de deux mois, et les stands sont fermés jusqu’au 15 juin 2020 et ne rouvriront que dans un cadre stricte cadre sanitaire. Donc plus de carnet et pas besoin immédiat d’attestation.
L’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 prévoit que tous les titres de détention sont prorogés « de plein droit pour une durée de deux mois à compter de l’expiration de la période d’état d’urgence sanitaire augmentée d’un mois, dès lors que leur échéance est intervenue à compter du 12 mars 2020 ». Période « normale »
(avant le 12 mars) Période d’état d’urgence
(du 12 mars à une date encore inconnue) Période « normale »
(a partir de la fin de l’état d’urgence)
Date d’échéance Aucune prorogation Prorogation de trois mois Prorogation de 2 mois


Résumé juridique

C’est la FFTir qui délivre l’avis favorable en tant que fédération ayant reçu délégation du ministre chargé des sports, prévu par l’article R. 312-5 du CSI.

L’avis favorable atteste de :
l’assiduité au tir et de la capacité à détenir et utiliser une arme en sécurité par un membre d’une association agréée titulaire d’une licence fédérale en vue de la pratique du tir sportif.
la formation initiale aux règles de sécurité, de stockage et de manipulation des armes par les personnes exposées à des risques sérieux pour leur sécurité en raison de leur activité.

L’avis favorable permet au licencié Fftir de demander l’autorisation d’acquisition de détention d’une arme des catégories B 1° B 2° B 4° B 9° [1]. A noter que l’avis favorable n’est pas nécessaire pour les éléments d’armes (Art R312-5 4° c) du CSI). [2]

L’avis favorable doit être joint à la demande de renouvellement d’autorisation de détention d’armes dès lors :
de la pratique régulière du tir par le licencié tireur sportif pendant toute la période de la précédente autorisation (actuellement cinq ans).
que la pratique du tir n’a pas été interrompue durant douze mois, au moins, au cours de la période d’autorisation.

L’avis favorable est subordonné à :
la réalisation, au sein d’une association de tir agréée, sous le contrôle de son président ou d’une personne désignée par lui, de trois tirs contrôlés, espacés de deux mois, au cours des douze mois précédents la demande. (uniquement pour une 1ère demande.) Pour les demande ultérieures, juste une assiduité laissée à l’appréciation du président du club.
la tenue de la liste nominative des personnes ayant participé à ces séances de pratique du tir, et des personnes, exposées à des risques sérieux pour leur sécurité en raison de leur activité, ayant reçu la formation initiale aux règles de stockage et de manipulation des armes.
la mise à disposition de cette liste à la Fftir et aux agents habilités de l’État.

L’avis favorable est retiré dès lors :
d’un manquement aux conditions d’assiduité au tir.
d’une infraction grave aux règles de sécurité avec information sans délai du préfet compétent.

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Textes officiels :
- Arrêté du 28 avril 2020 relatif aux avis favorables et aux attestations délivrés par les fédérations.